Art. 2
En vigueur depuis le 29 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par la voie de concours ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours remplissant les conditions de diplômes fixées au 1° de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé et justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, de trois années au moins de pratique professionnelle en matière sociale, éducative ou sportive.
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Prolegi/LEGITEXT000005634629#art-2