Art. 5

En vigueur depuis le 29 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés au titre de l'article 2 ci-dessus sont nommés éducateurs stagiaires pour une durée d'un an et classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent bénéficient des dispositions de l'article 11 du décret du 27 mars 1992 susvisé. Les éducateurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000005634629#art-5

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