Titre TITRE II : COMPOSITION›Chapitre Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel.›Sect. Section 4 : Déroulement du scrutin.

Art. 33

En vigueur depuis le 6 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative paritaire : - le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ; - le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire concernée.
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legi/LEGITEXT000005634962#art-33

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