Art. 2

En vigueur depuis le 6 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel organisé en application du présent décret. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000005634964#art-2

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