Art. 4
En vigueur depuis le 6 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005634964#art-4