Art. 4

En vigueur depuis le 6 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634964#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil