Art. 2

En vigueur depuis le 24 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi de directeur régional du travail des transports comprend cinq échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est fixée à un an ; celle passée dans les troisième et quatrième échelons est fixée à deux ans. Accèdent à l'échelon spécial les directeurs régionaux du travail occupant les postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
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legi/LEGITEXT000005635066#art-2

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