Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Suivant le cadre d'emplois dans lequel se trouvent classés les bénéficiaires, il peut être alloué : 1. Soit une prime de participation à la recherche, à l'innovation scientifique et technologique en ce qui concerne les personnels appartenant aux cadres d'emplois scientifique et technique ; 2. Soit une prime de gestion et de responsabilité administrative en ce qui concerne les personnels du cadre d'emplois administratif. Ces primes sont exclusives l'une de l'autre ainsi que de toute autre prime ou indemnité de même nature.
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legi/LEGITEXT000005640399#art-2

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