Titre Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens›Chapitre Chapitre III : Biens importés à l'occasion d'un mariage.
Art. 14
En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La franchise n'est accordée que pour les marchandises importées : 1° Au plus tôt deux mois avant la date prévue pour le mariage. Dans ce cas, l'octroi de la franchise est subordonné à la fourniture d'une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par le service des douanes ; 2° Au plus tard quatre mois après le mariage. II. - L'importation des biens indiqués à l'article 12 peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai fixé au I du présent article. III. - Dans le cas où le particulier n'apporterait pas la preuve de son mariage civil dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, les droits et taxes sont dus au jour de l'importation des biens.
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Prolegi/LEGITEXT000005644741#art-14