Art. 1
En vigueur depuis le 4 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble du personnel de la restauration et de l'hôtellerie des casinos autorisés répertoriés à la classe 92.7A des nomenclatures et des produits, approuvés par le décret du 2 octobre 1992 susvisé. Elles ne s'appliquent pas aux salariés de l'hôtellerie et de la restauration de ces établissements relevant d'un accord d'entreprise ayant réduit leur durée du travail à 35 heures, ni à ceux dont la durée du travail a été réduite à 35 heures en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, ou du contrat de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005647737#art-1