Art. 2
En vigueur depuis le 4 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du travail, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, des personnels visés à l'article 1er est fixée à : 38 heures à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ; 37 heures du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004. Elle est ramenée à la durée légale de 35 heures au 1er janvier 2005.
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Prolegi/LEGITEXT000005647737#art-2