Titre TITRE V : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS.

Art. 28

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois du temps sont établis conformément aux dispositions contenues dans le présent décret et doivent être affichés en caractères lisibles et de façon apparente dans chacun des locaux de travail dans lesquels ils s'appliquent. Ces emplois du temps sont datés et signés par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Un double de ces emplois du temps et des rectifications qui y seront éventuellement apportées doit être adressé à l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000005650773#art-28

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