Art. 6
En vigueur depuis le 13 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs du travail sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ancienne SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Grades et échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Contrôleurs du travail de classe exceptionnelle Contrôleurs du travail de classe exceptionnelle 7e 5e Ancienneté acquise 6e 4e 5/8 de l'ancienneté acquise 5e 3e 5/6 de l'ancienneté acquise 4e 2e 2/3 de l'ancienneté acquise 3e 1er 4/5 de l'ancienneté acquise 2e 2e échelon provisoire 4/5 de l'ancienneté acquise 1er 1er échelon provisoire Sans ancienneté Contrôleurs du travail de classe supérieure Contrôleurs du travail de classe supérieure 8e 6e Ancienneté acquise 7e 6e Sans ancienneté 6e 5e Sans ancienneté 5e 4e Ancienneté acquise 4e 3e Sans ancienneté 3e 2e Sans ancienneté 2e 1er 1/2 de l'ancienneté acquise 1er 1er Sans ancienneté Contrôleurs du travail de classe normale Contrôleurs du travail de classe normale 13e 12e Ancienneté acquise 12e 12e Sans ancienneté 11e 11e Sans ancienneté 10e 10e Sans ancienneté 9e 9e Sans ancienneté 8e 8e Sans ancienneté 7e 7e Sans ancienneté 6e 6e Sans ancienneté 5e 5e Sans ancienneté 4e 4e Sans ancienneté 3e 3e Sans ancienneté 2e 2e Sans ancienneté 1er 1er Sans ancienneté La durée moyenne de chacun des deux échelons provisoires dans le grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle est fixée à deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000005654721#art-6