Art. 4
En vigueur depuis le 29 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005666166#art-4