Art. 3
En vigueur depuis le 8 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable du service de santé au travail ou du service de médecine de prévention confie au médecin en reconversion des tâches ou des fonctions de médecine du travail, en vue de sa formation pratique, telle qu'elle est prévue par la convention mentionnée à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000005671613#art-3