Art. 4
En vigueur depuis le 8 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'appui de sa demande d'inscription à l'université, le médecin fournit un document attestant qu'il est inscrit au conseil de l'ordre des médecins, une déclaration sur l'honneur précisant qu'il a exercé au moins pendant cinq ans une activité de médecin, ainsi qu'une copie de sa lettre d'engagement ou de son contrat ou engagement mentionné à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou de la lettre de mission prévue au deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005671613#art-4