Titre TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 21

En vigueur depuis le 29 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions de l'article 10 entreront en vigueur le 1er janvier 2005. Le tribunal de police demeure compétent pour juger les contraventions mentionnées par cet article dont il a été saisi avant cette date. II. - Les dispositions des articles 15 et 16 entreront en vigueur le 1er janvier 2005. III. - Les habilitations accordées aux médiateurs et aux délégués du procureur de la République avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour une durée de cinq ans à compter de cette date. Les personnes ainsi habilitées, ainsi que celles représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32 du code de procédure pénale, prêtent serment dans le délai de six mois à compter de la même date. IV. - Les habilitations accordées aux personnes relevant des dispositions du 4° ou du 5° de l'article R. 15-33-33 du code de procédure pénale demeurent valables pendant une durée de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005852687#art-21

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