Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur chargé des collections : les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques. II.-Peuvent être nommés dans les emplois de directeur chargé des services et des réseaux, de directeur chargé de l'administration et du personnel et de directeur délégué chargé des ressources humaines : 1° Les conservateurs en chef et conservateurs généraux des bibliothèques ; 2° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ; 3° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, justifiant au moins de huit années d'ancienneté dans l'un de ces corps et ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 16 juillet 2004 susvisé ; 4° Les inspecteurs généraux des affaires culturelles ; 5° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou détachés sur un statut d'emploi dont l'échelon terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins trois ans de services accomplis dans ce grade ou dans cet emploi. III.-Pour pouvoir être nommés dans les emplois mentionnés aux I et II, les fonctionnaires doivent avoir atteint au moins un échelon correspondant à l'indice brut 852 dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000005854613#art-2