Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétions prévue à l'article 1er du présent décret est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires. Elle ne peut être attribuée, en aucun cas, aux agents logés par nécessité absolue de service.
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Prolegi/LEGITEXT000005856191#art-5