Art. 13
En vigueur depuis le 20 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les honneurs funèbres par piquets d'honneur ne sont rendus qu'une seule fois à la même personnalité. Ils sont commandés par le commandant d'armes aux unités ou formations de la garnison. Sauf ordre contraire du ministre de la défense, ils ne doivent pas donner lieu à déplacement. Ils sont rendus, en principe, à la levée du corps ; toutefois, pour tenir compte des dispositions locales ou pour alléger le service de la troupe, les honneurs peuvent être rendus soit à l'édifice du culte, soit au cimetière ou, le cas échéant, au lieu d'embarquement ; le piquet d'honneur reste en dehors des édifices du culte, du cimetière, du lieu d'embarquement.
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Prolegi/LEGITEXT000005862214#art-13