Art. 8

En vigueur depuis le 7 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet maritime est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un adjoint pour l'action de l'Etat en mer et par des fonctionnaires et agents, civils et militaires, désignés par les administrations qui participent à l'action de l'Etat en mer. Il peut, par arrêté, déléguer sa signature à son adjoint. Il peut également la déléguer aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat, des régions et des départements littoraux de sa zone de compétence en ce qui concerne les matières relevant de leurs attributions, ainsi qu'aux commandants de la marine.
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legi/LEGITEXT000005765314#art-8

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