Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE NE SONT PAS DÉFINIES PAR UN ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité.

Art. 8

En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage prévu à l'article 6 se déroule sur une période de trois jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, il peut être scindé, d'une part, en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite, et, d'autre part, en deux autres journées qui sont obligatoirement consécutives. Dans tous les cas, le stage doit se dérouler au cours d'une période maximale de trente jours et pendant le temps habituel de travail.
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legi/LEGITEXT000005869613#art-8

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