Art. 2
En vigueur depuis le 11 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois visés à l'article 1er du présent décret, et pour tenir compte des temps d'inaction, les heures au-delà de 10 heures de travail effectif par jour sont décomptées à raison de 1 heure par tranche de 3 heures de présence.
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Prolegi/LEGITEXT000005765345#art-2