Titre TITRE II : TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.
Art. 6
En vigueur depuis le 25 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés : a) Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ; b) Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ; c) Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ; d) Soit dans une grille indiciaire supérieure, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'agriculture. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé, en application du 1° du IV de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, dans les conditions fixées aux articles 7 à 9.
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Prolegi/LEGITEXT000005880512#art-6