Art. 3
En vigueur depuis le 8 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de procéder au recueil des informations, en vue des finalités mentionnées à l'article 1er, les organismes mentionnés à l'alinéa 5 de l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
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Prolegi/LEGITEXT000005922464#art-3