Art. 2
En vigueur depuis le 24 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le président du bureau du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant l'heure prévue s'il constate que tous les électeurs ont pris part au vote.
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