Art. 2

En vigueur depuis le 15 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité ne peut être cumulée avec le bénéfice d'indemnités ou de compensation allouées pour l'accomplissement de travaux supplémentaires, d'astreinte ou de permanence telles que définies dans les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002, n° 2002-147 et n° 2002-148 du 7 février 2002 et n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 susvisés.
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legi/LEGITEXT000005765374#art-2

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