Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes correspondant au service de ce versement exceptionnel sont remboursées, au titre de l'exercice 2004, aux organismes ou services débiteurs par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005996650#art-3