Art. 1

En vigueur depuis le 15 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, qui exercent des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 2 avril 2002 susvisé, peuvent percevoir une indemnité de fonction attribuée selon les responsabilités, la charge de travail et la manière de servir. L'indemnité de fonction est versée annuellement. Sur décision du président, elle peut être versée mensuellement. Le montant maximum de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005765529#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil