Titre TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. 33
En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les dispositions des articles 5,15,16,17,18 du II de l'article 21 ainsi que des articles 22,23,26,36,55,56,59 et 59-1 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives : 1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ; 2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ainsi qu'à la gestion des personnels d'inspection qui y concourent ; 3° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, à la tenue des comptes publics et aux modalités d'établissement des statistiques ; 4° Aux attributions exercées par les agences régionales de santé au titre des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 1435-1 du même code. Les missions indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont remplies sans préjudice de la participation des services et établissements publics qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du préfet. II.-L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du préfet relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. III.-Les dispositions des articles 20,21 et 23 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques. IV.-Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.
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Prolegi/LEGITEXT000005765702#art-33