Titre TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS›Chapitre Chapitre Ier : Des relations avec les administrations civiles de l'Etat.

Art. 56-1

En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 55 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale et aux services départementaux d'incendie et de secours. Les dispositions de l'article 56 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale, dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative, ainsi qu'aux services départementaux d'incendie et de secours dans les domaines relevant de la compétence du préfet.
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legi/LEGITEXT000005765702#art-56-1

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