Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de police.
Art. 71
En vigueur depuis le 18 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des compétences du préfet de Paris, le préfet de police en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département de Paris exerce les attributions définies aux articles 1er, 9, 10 et 11-1 et les dispositions des articles 55, 57, 58 et 59 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat et les collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000005765702#art-71-1