Art. 3

En vigueur depuis le 10 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute incorporation de produits doit être effectuée dans un entrepôt. Les produits sont admis en entrepôt exclusivement pour y être mélangés aux produits pétroliers visés au 1 de l'article 265 bis A précité. La sortie d'entrepôt de produits n'ayant pas fait l'objet du mélange précité n'est pas autorisée.
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legi/LEGITEXT000005780666#art-3

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