Art. 5
En vigueur depuis le 16 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appréciation du seuil de 250 salariés mentionné par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans la jeune entreprise innovante, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice. Il est apprécié en fonction de l'effectif moyen, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 2312-8 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000029601626#art-5