Art. 1
En vigueur depuis le 31 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive doivent justifier avant leur recrutement : 1° Dans le premier degré, de leur qualification en natation et en secourisme ; 2° Dans le second degré, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005791467#art-1