Art. 2
En vigueur depuis le 18 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide est accordée aux quotidiens répondant aux conditions suivantes : - être écrits en langue française ; - bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ; - présenter un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques et reconnu comme tel par la commission paritaire des publications et agences de presse ; - être imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ; - paraître au moins cinq fois par semaine. Peuvent seules bénéficier de l'aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005791935#art-2