Art. 6

En vigueur depuis le 27 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services du ministère chargé de la défense, du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère chargé de l'équipement, du ministère chargé de l'environnement, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé de l'agriculture ainsi que des autres administrations et services publics concernés adressent, dans les meilleurs délais, et selon des procédures définies conjointement, à l'office toutes informations nécessaires à ses missions.
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