Art. 7
En vigueur depuis le 27 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de police, de la douane, aux unités de gendarmerie et aux services investis de missions de police judiciaire des ministères concernés toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, ainsi que tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
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Prolegi/LEGITEXT000005793940#art-7