Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales est applicable : a) Aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics ; b) Aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ; c) Aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics. II, III et IV (paragraphes modificateurs)
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Prolegi/LEGITEXT000005795995#art-6