Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La population totale au sens du troisième alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est constituée de la somme du nombre de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Prolegi/LEGITEXT000005802372#art-2