Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de surclassement mentionnée à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté de l'article 3 et précise le ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville à prendre en compte pour le surclassement.
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Prolegi/LEGITEXT000005802372#art-4