Art. 3
En vigueur depuis le 21 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de base de cette subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré : 7,5 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ; 25 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ; 10 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005808848#art-3