Art. 4

En vigueur depuis le 21 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié depuis moins de trois ans d'une aide à l'installation visée à l'article R. 343-3 du code rural, le montant de base de la subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré : 10 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ; 34 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ; 14 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005808848#art-4

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