Art. 6

En vigueur depuis le 23 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement. Les bulletins individuels et feuilles de logements utilisés pour le recensement des personnes résidant hors communautés sont joints en annexe.
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legi/LEGITEXT000005810691#art-6

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