Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 15

En vigueur depuis le 31 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de catégorie B, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades. Les fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice brut 348 peuvent être détachés dans le grade de collaborateur de second niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade de collaborateur de second niveau ou d'agent de maîtrise, ils doivent remplir dans le grade de collaborateur de premier ou de second niveau la condition exigée pour se présenter aux concours professionnels prévus aux articles 11 et 12.
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legi/LEGITEXT000005815859#art-15

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