Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget. Le montant maximal annuel alloué à un agent ne peut excéder une fois et demie le montant moyen annuel.
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legi/LEGITEXT000005827960#art-2

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