Art. 7
En vigueur depuis le 23 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l'arrêté prévu à l'article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005831839#art-7