Art. 10-1

En vigueur depuis le 23 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005831839#art-10-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil