Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de technicité peut être allouée au corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005836577#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil