Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants moyens annuels de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret, qui varient en fonction du grade de l'agent, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double des montants moyens annuels correspondants.
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legi/LEGITEXT000005836577#art-2

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