Art. 19

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la mention d'une sanction est effacée du dossier du fonctionnaire en application des dispositions des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code général de la fonction publique, le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.
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legi/LEGITEXT000005846334#art-19

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